Dans cette affaire, les faits reprochés se situent sur une période très brève mais juridiquement singulière : ils commencent alors que l’enfant a moins de treize ans et cessent alors qu’il a treize ans depuis à peine soixante-douze heures.
La question se pose alors presque brutalement : le discernement surgirait-il miraculeusement aux premières heures des treize ans ?
Cette question n’est pas seulement philosophique. Elle est au cœur du droit pénal des mineurs.
En droit français, la responsabilité pénale d’un mineur repose sur une notion essentielle : le discernement. L’article 122-8 du Code pénal prévoit que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ».
Autrement dit, un enfant ne peut être déclaré responsable pénalement que s’il avait compris ce qu’il faisait et voulu son acte.
Cette exigence est ancienne. Dès 1956, la Cour de cassation rappelait que la responsabilité pénale suppose que l’auteur ait disposé de « l’intelligence et de la volonté » nécessaires pour comprendre son acte.
Mais comment apprécier concrètement cette capacité chez un enfant ?
Le Code de la justice pénale des mineurs a tenté d’apporter une réponse en fixant un repère : l’âge de treize ans. Le texte prévoit que les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement, tandis que ceux qui ont treize ans ou plus sont présumés en être capables.
Cependant, cette présomption reste simple : elle peut être renversée.
La loi précise d’ailleurs qu’un mineur est capable de discernement lorsqu’il a « compris et voulu son acte et qu’il est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet ».
Cette définition paraît claire en théorie. Mais elle se heurte immédiatement à une difficulté pratique : le discernement ne se développe pas selon un calendrier juridique.
Un enfant ne change pas psychologiquement au moment exact où il franchit le seuil de treize ans. Sa compréhension du monde, de la sexualité, des interdits et du consentement évolue progressivement, au fil de son développement et de son expérience.
La doctrine elle-même reconnaît cette difficulté. Comme le rappelle une étude consacrée au discernement de l’enfant :
« Il n’existe aucune méthode irréfutable et incontestable pour déterminer si un enfant est ou non doté de discernement. »
La question devient encore plus délicate dans les dossiers impliquant des agressions sexuelles entre mineurs.
Le droit pénal protège fortement les victimes mineures. L’article 222-22-1 du Code pénal prévoit notamment que la contrainte peut résulter de l’abus de la vulnérabilité d’une victime mineure ne disposant pas du discernement nécessaire pour des actes sexuels.
Mais lorsque l’auteur est lui-même un enfant, la situation devient juridiquement et humainement plus complexe. La justice doit alors analyser deux discernements simultanément : celui de la victime et celui de l’auteur.
Dans ces dossiers, la question du consentement ne peut être examinée sans se demander ce que l’enfant auteur comprenait réellement des actes reprochés : leur nature sexuelle, leur caractère interdit, leurs conséquences pour autrui.
L’analyse ne peut jamais être abstraite.
Le juge doit tenir compte de nombreux éléments : l’âge réel de l’enfant, sa maturité affective, son environnement familial, son parcours scolaire, les éventuels traumatismes qu’il a traversés, et les éléments recueillis dans l’enquête ou les expertises.
Certaines épreuves peuvent bouleverser la construction psychique et affective d’un mineur. Elles ne déterminent évidemment pas son discernement à elles seules, mais elles constituent des éléments essentiels pour comprendre son comportement et sa perception du monde.
C’est précisément pour cette raison que la justice pénale des mineurs ne fonctionne pas comme celle des adultes.
Depuis l’ordonnance fondatrice du 2 février 1945, le système français repose sur un principe constant : la priorité de l’éducatif sur le répressif. Les juridictions doivent prononcer les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées à la personnalité du mineur.
Cette logique s’inscrit également dans une perspective internationale plus large. La Convention internationale des droits de l’enfant rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant.
Dans les affaires impliquant des mineurs, cet intérêt doit être envisagé dans toute sa complexité. Il s’agit évidemment de protéger la victime. Mais il faut aussi comprendre que l’auteur peut lui-même être un enfant fragile, en construction, parfois marqué par des événements particulièrement difficiles.
La justice des mineurs se trouve alors confrontée à une tâche délicate.
Elle doit protéger, réparer et responsabiliser. Mais elle doit aussi préserver l’avenir.
C’est dans cet équilibre fragile que la notion de discernement joue un rôle central. Certains auteurs parlent même d’un « noyau moral irréductible de la responsabilité pénale », fondé sur la capacité réelle d’une personne à comprendre ce qu’elle fait.
Mais lorsqu’il s’agit d’un enfant, cette capacité ne peut jamais être appréciée mécaniquement.
Treize ans n’est qu’un repère juridique. Le discernement, lui, reste une réalité humaine bien plus nuancée.
Et c’est peut-être là toute la difficulté — mais aussi toute la responsabilité — de la justice des mineurs : rendre des décisions qui protègent sans écraser, qui sanctionnent sans condamner un avenir.
Sophie Assaraf